C-26, r. 309 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des urbanistes

Texte complet
2.03. L’urbaniste doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.
Décision 82-05-19, a. 2.03.